C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Full text
23. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, au plus tard le 30e jour qui suit celui où il prend possession des effets en application de l’article 21 ou 22, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
(1)  un avis publié au moins 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait l’inhalothérapeute et qui donne les informations suivantes:
(a)  la date et le motif de la prise de possession;
(b)  le délai qu’ont les clients pour accepter la cession, reprendre les effets qui leur appartiennent ou en demander le transfert à un autre inhalothérapeute ou à un autre professionnel;
(c)  les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint;
(2)  un avis écrit à chaque client qui donne les informations prévues au paragraphe 1.
Lorsque l’intérêt d’un client le requiert, copie de l’avis publié en application du paragraphe 1 doit en outre lui être adressée.
Décision 2002-06-19, a. 23.